CO129-395 - Public Offices - 1912 — Page 226

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Considérant la nécessité et le profit mutuel d'une entente internationale sur ce

point;

Convaincues qu'elles rencontreront dans cet effort humanitaire l'adhésion unanime de tous les États intéressés,

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :-

Chapitre 1.-Opium brut.

Définition.-Par "opium brut on entend :

Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum), et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.

ARTICLE 1er.

Les Puissances contractantes promulgueront des lois et règlements efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution de l'opium brut, à moins que des lois existantes n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 2.

Les Puissances contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des localités par lesquelles l'exportation ou l'importation de l'opium brut sera permise.

ARTICLE 3.

Les Puissances contractantes prendront des mesures, par convention spéciale ou

autrement:

(a.) Pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée; êt

(b.) Pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation.

ARTICLE 4.

Les Puissances contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu, pourvu que l'envoi excède 5 kilog.

ARTICLE 5.

Les Puissances contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium brut que par l'intermédiaire de personnes dûment autorisées.

Chapitre II.-Opium préparé.

Définition.-Par "opium préparé" on entend:

Le produit de l'opium brut obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour

à la consommation.

but de le transformer en extra et tous autres résidus de l'opium fumé.

L'opium préparé comprend

ARTICLE 6.

Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays.

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ARTICLE 7.

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Les Puissances contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opiam préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement T'exportation de l'opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

ARTICLE 8.

Les Puissances contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiate- ment l'exportation de l'opium préparé:

(a.) Restreindront le nombre des localités par lesquelles l'opium préparé pourra être exporté;

(b) Prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui l'interdisent actuellement, ou pourront l'interdire plus tard;

(c.) Défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé ne soit envoyé à un pays qui désire en restreindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règle- ments du pays importateur :

(d) Prendront des mesures pour que chaque colis exporté contenant de l'opium préparé porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu ;

(e.) Ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

Chapitre III-Opium médicinal, morphine, cocaïne, &c.

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Définitions.-Par "opiuni médicinal on entend:

L'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades, en poudre ou granulé, mélangé, s'il est nécessaire, avec des matières neutres et ne contenant pas moins de 10 pour cent de morphine.

Par "morphine" on entend:

Le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chimique C, H19 NO2,

Par "cocaïne on entend:

Le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon coca, ayant la formule C1, H2 NO.."

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Par "héroïne on entend:

La diacetyl-morphine, ayant la formule C2 Ha N O„.

Par "codéïne on entend:

Un autre alcaloide de l'opium la méthyl-morphine, ayant la formule Cis Hai N O

ARTICLE 9.

Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois existantes n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront avec les autres Gouverne- ments afin d'empêcher leur usage pour tout autre objet.

ARTICLE 10.

Les Puissances contractantes limiteront, par des lois, aux seuls établissements et locaux qui auront été désignés à cet effet, la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.

ARTICLE 11.

Les Puissances contractantes exigeront que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, soient munis d'un permis pour se livrer à ces opérations.

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